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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 marzo 1947, n. 1068

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 14 ottobre 1947, n. 236

Approvazione del Protocollo concernente la costituzione dell'organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, e con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e data al Protocollo relativo alla costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, stipulato a New York il 22 luglio 1946.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 22 luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1947

DE NICOLA

DE GASPERI - SFORZA - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1947

Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 8. - FRASCA

Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

Constitution de l'organisation mondiale de la santè

Les Etats parties à cette Constitution declarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur securitè:.

La santè est un etat de complet bien-etre physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmitè.

La possession du meilleur etat de santè quil est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout etre humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition economique ou sociale.

La santè de touts les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de la securitè; elle depend de la cooperation la plus etroite des individus et des Etats.

Les-resultats atteints par chaque Etat dans l'amelioration et la protection de la santè sont precieux pour tous.

L'inegalitè des divers pays en ce qui concerne l'amelioration de la santè et la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un peril pour tous.

Le developpement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale; l'aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce developpement.

L'admission de tous les peuples au benefice des connaissances aequises par les sciences medicales, psychologiques et apparentees est essentielle pour atteindre le plus haut degrè de santè.

Une opinion publique eclairee et une cooperation active de la part du public sont d'une importance capitale pour l'amelioration de la santè des populations.

Les Gouvernements ont la responsabilitè de la santè de leurs peuples; ils ne peuvent y faire face quen prenant les mesures sanitaires et sociales appropriees.

Acceptant ces principes, dans le but de cooperer entre elles et avec tous autres pour ameliorer et proteger la santè de tous los peuples, les Parties contractantes acquiescent à ladite Constitution et etablissent par les presentes l'Organisation mondiale de la santè comme une institution specialisee aux termes de l'article 57 de la Charte des Nations Unies.

CHAPITRE I

But

Art. 1

Le but de l'Organisation mondiale de la santè (ci apres denononee l'Organisation), est d'amener tous les peuples au niveau de santè le plus elevè possible.

CHAPITRE II

Fontions

Art. 2

L'Organisation, pour attendre son but, exerce les fontions suivantes:

a) agir en tant quautoritè directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santè, des travaux ayant un caractere international.

b) etablir et maintenir une collaboration effective avec lea Nations Unies, les institutions specialisees, les administrations governementales de la santè, les groupes professionnels, ainsi que telles autres organisations qui paraitraient indiquees;

c) aider les Gouvernements, sur leur demande, à renforcer leurs services de santè;

d) fournir l'assistance techinique appropriee et, dans les cas d'urgence, l'aide necessaire, à la requete des Gouvernements ou sur leur acceptation;

e) fournir ou aider à fournir, à la requete des Nations Unies, des services sanitaires et des secours à des groupements speciaux tels que les populations des territoires sous tutelle:

f) etablir et entretenir tels services administratifs et techniques juges necessaires y compris des services d'epidemiologie et de statistique;

g) stimuler et faire progresser l'action tendant la suppression des maladies epidemiques, endemiques et autres:

h) stimuler, en cooperant au besoin avec d'autres institutions specialisee, l'adoption de mesure propres à prerenir les dommages dus au accidents;

i) favoriser, en cooperant an besoin avec d'autres institutions specialisees, l'amelioration de la nutrition, du logement, de l'assainissement, des loisirs, des conditions economiques et de travail, ausi que de tous autres facteurs de l'hygiene du milieu;

j) favoriser la cooperation entre les groupes scientifiques et professionnels qui contribuent au progres de la santè;

k) proposer des conventions, accords et reglements, faire des recommandations concernant les questions internationales de santè et executer telles taches pouvant etre assignees de ce fait à l'Organisation et reondant à son but;

l) faire progresser l'action en faveur de la santè et du bien-etre de la mere et de l'enfant et favoriser leur aptitude à vivre en harmonie avec un milieu en pleine transformation;

m) favoriser toutes activites dans le domaine de l'hygiene mentale, notamment celles se rapportant à l'etablissement de relations hamoreuses entre les hommes;

n) stimuler et guider la rechecerche dans le domaine de la santè;

o) favoriser l'amelioration des normes de l'enseignement et celles de la formation du personnel sanitaire, medical et apparentè;

p) etudier et faire connaitre en cooperation an besoin avec d'autres institutions specialisees, les tecniques administratives et sociales concernant l'hygiene publique et les soins medicaux preventifs et curatifs, y compris les services hospitaliers et la securitè sociale;

q) fournir toutes informations, donner tous conseils et toute assistance dans le domaine de la santè;

r) aider à former, parmi les peuples, une opinion publique ecliairee en ce qui concerne la santè;

s) etablir ci reviser, selon les besoins, la nomenclature internationale des maladies, des causes de deces et des metodes d'hygiene publique;

t) standardiser, dans la mesure où cela est necessaire, les methodes de diagnostic;

u) developper, etablir et encoarager l'adoption de normes internationales en ce qui concerne les aliments, les produits biologiques, pharmaceutiques et similaires;

v) d'une maniere generale, prendre toute mesure necessaire pour atteindre le but assignè à l'Organisation.

CHAPITRE III

Membres et membres associes

Art. 3

La qualite de membre de l'Organisation est accessible à tous les Etats.

Art. 4

Les Etats Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l'Organisation en signant, ou en acceptant de toute autre maniere, cette Constitution, conformement aux dispositions du Chapitre XIX et conformement à leurs regles constitutionnelles.

Art. 5

Les Etats dont les Gouvernements ont etè invites à envoyer des observateurs à la Conference internationale de la santè, tenue à New York en 1946, peuvent devenir membres en signant, on en acceptant de toute autre maniere, cette Constitution, conformement aux dispositions du Chapitre XIX et conformement à leur regles constitutionelles, pourvu que leur signature ou occupation devienne definitive avant la premiere session de l'Assemblee de la santè

Art. 6

Sous reserve des conditions de tout accord à intervenir entre les Nations Unies et l'Organisation et qui sera approuvè conformement au Chapitre XVI, les Etats qui ne deviennent pas membres, conformement aux dispositions des articles 4 et 5, peuvent demander de devenir membres et seront admis, en cette qualitè, lorsque leur demande aura etè approuvee à la majoritè simple par l'Asemblee de la santè.

Art. 7

Lorsquun Etat Membre ne remplit pas ses obligations financieres vis-a-vis de l'Organisation, ou dans d'autres circonstances exceptionelles, l'Assemblee de la santè peut, aux conditions jugees par elle opportunes, suspendre les privileges attaches au droit de vote ci les services dont beneficie l'Etat Membre. L'Assemblee de la santè aura pouvoir de retablir ces privileges afferents au droit de vote et ces services.

Art. 8

Lea territoires ou groupes de territoires n'ayant pas la responsabilitè de la conduite de leurs relations internationales peuvent etre admis en qualitè de Membres associes par l'Assemblee de la santè, sur la demande faite par le compte d'un tel territoire ou groupe de territoires par l'Etat Membre par une autre autoritè ayant la responsabilitè de la conduite de leurs relations internationales. Les representants des membres associes à l'Assemblee de la santè devraient etre qualifies par leur competence technique dans le domaine de santè et devraient etre choisis dans la population indigene.

La nature et l'etendue des droits et obbligations des membres associes seront determines par l'Assemblee de la santè.

CHAPITRE IV

Organes

Art. 9

Le fonctionnement de l'Organisation et assurè par:

a) l'Assemblee mondiale de la santè (ci-apres denommee Assemblee de la santè);

b) le Conseil executif - (ci-aprè denommè le Conseil);

c) le Secretariat.

CHAPITRE V

Assemblee mondialè dè la santè

Art. 10

L'Assemblee de la santè et composee de deleges representant les Etats Membres.

Art. 11

Chaque Etat Membre est representè par trois deleguè au plus, l'un d'eux etant designè par l'Etat Membre comme chef de delegation. Ces delegues devraient etre choisis parmi les personnalites lea plus qualifiees par leur competence technique dans le domaine de la santè et qui, de preference, representeraient l'administration nationale de la santè de l'Etat Membre.

Art. 12

Des suppleants et des canseilleurs sont admis à accompagner les delegues.

Art. 13

L'Assemblee de la santè se reunit en session ordinaire annuelle et en autant de sessions extraordinaires que les circonstances peuvent l'exiger. Les sessions extraordinaires seront convoquees à la demande du Conseil ou d'une majoritè des Etats Membres.

Art. 14

L'Assemblee de la santè, lors de chaque session annuelle, choisis le pays ou la region dans lequel se tiendra sa prochaine session annuelle, le Conseil en fixant uterieurement le lieu. Le Conseil determine le lieu où se tiendra chaque session extraordinaire.

Art. 15

Le Conseil, apres consultation du Secretaire general des Nations Unies, arrete la date de chaque session annuelle et de chaque session extraordinaire.

Art. 16

L'Assemblee de la santè elit son President et les autres membres du burean au debut de chaque session annuelle. Ils demeurent en fonctions jusquà l'election de leurs successeurs.

Art. 17

L'Assemblee de la santè adopte son propre reglement.

Art. 18

Les fonctions de l'Assemblee de la santè consistent à:

a) arreter la politique de l'Organisation;

b) elire les Etats appeles à designer une personnalitè au Conseil;

c) nommer le Directeur general;

d) etudier et approuver le rapports et les activites du Conseil et du Directeur general, donner an Conseil des instructions en des matieres où certaines mesures, certaines etudes et recherches, ainsi que la presentation de rapports pourraient etre considerees comme desirables;

e) creer toute commission necessaire aux activites de l'Organisation;

f) controler la politique financiere de l'Organisation, examiner et approuver son budget;

g) donner des instructions au Conseil et au Directeur general pour appeler l'attention des Etats Membres et des organisations internationales, gouvernementales ou non gouvenementales, sur toute question concernant la santè que l'Assemblee de la santè pourra juger digne d'etre signalee;

h) inviter toute organisation internationale ou nationale, governementale ou non governementale, assumant des responsabilites apparentees à celles de l'Organisation, à nommer des representants pour participer, sans droit de vote, à ses sessions ou a celles des commissions et conferences reunies sous son autoritè, aux conditions prescrites par l'Assemblee de la santè; cependant, s'il s'agit d'organisations nationales, les invitations ne pourront etre envoyees quavec le consentement du Gouvernement interessè;

i) etudier des recommandations ayant trait à la santè, emanant de l'Assemblee generale, du Conseil economique et social, des Conseils de securitè ou de tutelle des Nations Unies et faire rapport à ceux-ci sur les mesures prises par l'Organisation en execution de telles recommandations;

j) fame rapport au Conseil economique et social, conformement aux dispositions de tout accord intervenu entre l'Organisation et les Nations Unies;

k) encourager ou diriger tous travaux de recherches dans le domaine de la santè en utilisant le personnel de l'Organisation, ou en creant des institutions qui lui seront propres ou en cooperant avec des institutions officielles ou non officielles de chaque Etat Membre, avec le consentement de son Gouvernement;

l) creer telles autres institutions jugees sauhabitables;

m) prendre toute autre mesure propre a realiser le but de l'Organisation.

Art. 19

L'Assemblee de la santè a autoritè pour adopter des conventions ou accords se rapportant à toute question rentrant dans la competence de L'Organisation.

La majoritè des deux tiere de l'Assemblee de la santè sera necessaire pour l'adoption de ces conventions ou accords lesquels entreront en vigneur an regard de chaque Etat Membre lorsque ce dernier les aura acceptes confonmement à ses regles constitutionnelles.

Art. 20

Chaque Etat Membre s'engage à prendre, dans un delai de dix-huit mois apres l'adoption d'une convention ou d'un accord par l'Assemblee de la santè, les meaures en rapport avec l'acceptation de telle convention ou de tel accord. Chaque Etat Membre notifiera au Directeur general les mesures prises et, s'il n'accepte pas cette convention ou cet accord dans le delai prescrit, il adressera une declaration motivant sa non acceptation. En cas d'acceptation, chaque Etat Membre convient d'adresser un rapport annuel au Directeur general conformement au Chapitre XIV.

Art. 21

L'Assemblee de la santè aura autoritè pour adopter les reglements concernant:

a) telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute antire procedure destinee à empecher la propagation des maladies d'un pays à l'autre;

b) la nomenclature concernant les maladies, les causes de deces et les methodes d'hygiene publique;

c) des standards sur les methodes de diagnostic applicables dans le cadre international;

d) des normes relatives à l'innocuitè, la puretè et l'activitè des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international;

e) des conditions relatives à la publicitè et à la designation des produits biologiques, pharmaceutiques et similaires qui se trouvent dans le commerce international.

Art. 22

Les reglements adoptes en execution de l'article 21 entreront en vigneur pur tous les Etats Membres, leur adoption par l'Assembleè de la santè ayant etè dument notifiee, exception faite pour tels Membres qui pourraient faire connaitre au Directeur general, dans les delais prescrits par la notification, quils refusent ou font des reserves à leur sujet.

Art. 23

L'Assemblee de la santè a autoritè pour faire des recommandations aux Etats Membres en ce qui concerne toute question entrant dans la competence de l'Organisation.

CHAPITRE VI

Conseil executif

Art. 24

(sostituito dalla Convenzione ratificata dalla legge 12 aprile 1995, n. 145)

Le Conseil est composè de dix-huit personnes, designees par autant d'Etats Membres. L'Assemblee de la santè choisis, compte tenu d'une repartition geographique equitable, les Etats appelles à designer un deleguè au Conseil. Chacun de ces Etats enverra au Conseil une personnalitè, techniquement qualifiee dans le domaine de la santè, qui pourra etre accompagnee de suppleants et de conseillers.

Art. 25

(sostituito dalla Convenzione ratificata dalla legge 12 aprile 1995, n. 145)

Ces membres sont elus pour trois ans et sont reeligibles; cependant en ce qui concerne les membres elus lors de la premiere session de l'Assemblee de la santè, la duree du mandat de six de ces membres sera d'une annee et la duree du mandat des six autres membres sera ce deux ans, la selection etant determinee par tirage au sort.

Art. 26

Le Conseil se reunit au moins deux fois par an et determine le lieu de chaque reunion.

Art. 27

Le Conseil elit son President parmi ses membres et adopte son propre reglement.

Art. 28

Les fontions du Conseil sont les suivantes:

a) appliquer les decisions et les directives de l'Assemblee de la santè;

b) agir comme organe executif de l'Assemblee de la santè;

c) exercer toute autre fonction à lui confiee par l'Assemblee de la santè;

d) donner des consultations à l'Assemblee de la santè sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient deferees à l'Organisation par des conventions, des accords et des reglements;

e) de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblee de la santè des consultations ou des propositions;

f) preparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblee de la santè;

g) soumettre à l'Assemblee de la santè, pour examen et approbation, un programme general de travail s'etendant sur une periode determinee;

h) etudier toute questions relevant de sa competence;

i) dans le cadre des fonctions et des resources financieres de l'Organisation, prendre toute mesure d'urgence dans le cas d'evenements exigeant une action immediate. Il peut en particulier autoriser le Directeur general à prendre les moyens necessaires pour combattre les epidemies, participer à la mise en ouvre des secours sanitaires à porter aux victimes d'une calamitè et entreprendre telles etudes ou recherches sur l'urgence des quelles son attention aurà etè attiree par un Etat quelconque ou par le Directeur general.

Art. 29

Le Conseil exerce, au nom de l'Assemblee de la santè tout entiere, les pouvoirs qui lui sont delegues par cet organisme.

CHAPITRE VII

Secretariat

Art. 30

Le Secretariat comprend le Directeur general et tel personnel technique et administratif necessaire a l'Organisation.

Art. 31

Le Directeur general est nommè par l'Assemblee de la santè, sur proposition du Conseil et suivant les conditions que l'Assemblee de la santè pourra fixer. Le Directeur general, placè sous l'autoritè du Conseil, est le plus haut fonctionnaire technique et administratif de l'Organisation.

Art. 32

Le Directeur general est de droit Secretaire de l'Assemblee de la santè, du Conseil, de toute commission et de tout comitè de l'Organisation, sins que des conferences quelle convoque. Il peut deleguer ces fonctions.

Art. 35

Le Directeur general, ou son representant, peut mettre en ouvre une procedure en vertu d'un accord avec les Etats Membres, lui permettant, pour l'exercice de ses fonctions, d'entrer directement en rapport avec leurs divers departements ministeriels, specialement avec leurs administrations de la santè et avec les organisations sanitaires nationales, governementales ou non. Il peut de meme entrer en relations directes avec les organisations internationales dont les activites sont du ressort de l'Organisation. Il doit tenir les bureaux regionaux au courant de toutes questions interessant leurs zones respectives d'activitè.

Art. 34

Le Directeur general doit preparer et soumettre chaque annee au Conseil les rapports financiers et les previsions budgetaires de l'Organisation.

Art. 35

Le Directeur general nomme le personnel du Secretariat conformerment au Reglement du personnel etabli par l'Assemblee de là santè. La consideration primordiale qui devra dominer le recrutement du personnel sera de pourvoir à ce que l'efficacitè, l'integritè et la represetation de caractere international du Secretariat sojent assurees au plus haut degrè. Il sera tenu compte egalement de l'importance quil y a à recruter le personnel sur une base geographique la plus large possible.

Art. 36

Les conditions de service du personnel de l'Organisation seront, autant que possible, conformes à celles des autres organisations des Nations Unies.

Art. 37

Dans l'exercice de leur fonctions, le Directeur general et le personnel ne devront solleciter ou recevoir d'instrutions d'aucun Gouvernement on d'aucune autoritè etrangere à l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action qui puisse porter atteinte à leur situation de fonctionnaires internationaux. Chaque Etat Membre de l'Organisation s'engage, de son cotè, à respecter le caractere exclusiement international du Directeur general et du personnel et à ne pas chercher à les influencer.

CHAPITRE VIII

Commissions

Art 38

Le Conseil cree telles commissions que l'Assemblee de santè peut precrire et sur sa propre iniziative ou sur la proposition du Directeur general, peut creer toutes autres commissions juges souhaitables pour deux fins ressoptissant à l'Organisation.

Art. 39

Le Conseil examine de temps en temps, et en tout cas une fois par an, la necessitè de maintenir chaque commission.

Art. 40

Le Conseil pendat proceder à la creation de commissions conjointes ou mixtes avec d'autres organisations ou y faire participer l'Organisation; il peut assurer la rapresentation de l'Organisation dans des commissions instituees par d'autres organismes.

CHAPITRE IX

Conferences

Art. 41

L'Assemblee de la santè ou le Conseil peut convoquer des conferences locales, generales, techniques ou tout autre d'un caractere special pour etudier telle question rentrant dans la competence de l'Organisation et assurer la representation, à ces conferences, d'organisations internationales et, avec le consentement des Gouvernements interesses d'organisations nationales, les unes ou les autres pouvant etre de caracterè gouvernement ou non. Les modalitees de cette representation sont fixees par Assemblee la santè on le Conseil.

Art.42

Le Conseil pourvoit à la representation de l'Organisation dans les conferences où il estime que celle-ci possede un interet.

CHAPITRE X

Siege

Art. 43

Le lieu du siege de l'Organisation sera fixè par l'Assemblee de la santè, apres consultation des Nations Unies.

CHAPITRE XI

Arrangements regionaux

Art. 44

a) L'Assemblee de la santè, de temps en temps, determine les regions geographiques où il est desirable d'etablir une organisation regionale;

b) L'Assemblee de la santè peut, avec le consentement de la majoritè des Etats Membres situes dans chaque region ainsi determinee, etablir une organisation regionale pour repondre aux besoins particuliers de cette region. Il ne pourra y avoir plus d'une organisation regionale dans chaque region.

Art. 45

Chacune des organisations regionales sera partie integrante de l'Organisation, en conformitè avec la presente Constitution.

Art. 46

Chacune des organisations regionales comporte un comitè regional et un bureau regional.

Art. 47

Les comites regionaux sont composes de representants des Etats Membres et des membres associes de la region en question. Les territoires ou groupes de territoires d'une region n'ayant pas la responsabilitè de la conduite de leurs relations internationales et qui ne sont pas des membres associes ont le droit d'etre representes à ces comites regionaux et d'y participer. La nature et l'etendue de droits et des obligations de ces territoires ou groupes de territoires vis-a-vis des comites regionaux seront fixee per l'Assemblee de la santè, en consultation avec l'Etat Membre ou toute autre autoritè ayant la responsabilitè de la conduite des relations internationales de ces territoires et avec les Etats Membres de la region.

Art. 48

Les comites regioneux se reunissent aussi souvent quil est necessaire et fixent le lieu de chaque reunion.

Art. 49

Les comites regionaux adoptent leur propre reglement.

Art. 50

Les fonctions du comitè regional sont les suivantes:

a) formuler des directives se rapportant à des questions d'un caratere exclusivement regional;

b) controller les activites du bureau regional;

c) proposer au bureau regional la reunion de conferences techniques ainsi que tout travail ou toute recherche additionnels sur des questions de santè qui, de l'avis du comitè regional, seraient susceptibles d'atteindre le but poursuivi par l'Organisation dans la region;

d) cooperer avec les comites regionaux respectifs des Nations Unies et avec ceux d'autres institutions specialisees ainsi quavec d'autres organisations internationales regionales possedant avec l'Organisation des interets communs;

e) fournir des avis à l'Organisation, par l'intermediaire du Directeur general, sur les quetions internationales de santè d'une importance debordant la cadre de la region;

f) recommander l'affectation de credits regionaux supplementaires par les Gouvernements des regions respectives si la part du budget central de l'organisation allouee à cette region est insuffisante pour l'accomplissement de fonctions regionales;

g) toutes autres fonctions pouvant etre deleguees au comitè regional par l'Assemblee de la santè, le Conseil ou le Directeur general.

Art. 51

Sous l'autoritè generale du Directeur general de l'organisation, le burean regional est l'organe administratif du comittè regional. Il doit en outre executer, dans les limites de la region, les decisions de l'Assemblee de la santè et du Conseil.

Art. 52

Le chef du burean regional est un Directeur regional nommè par le Conseil en accord avec le comitè regional.

Art. 53

Le personnel du burean regional est nommè conformement aux reles qui seront fixes dans un arrangement entre le Directeur general et le Directeur regional.

Art. 54

L'Organiation sanitaire panamericaine, representee par le Burean sanitaire panamericain et les Conferences sanitaires panamericaines, et toutes autres organisations regionales intergouvernementales de santè existant avant la date de la signature de cette Constitution, seront integrees en temps voulu dans l'Organisation. Cette integration s'effectuera des que possible par une action commune, basee sur le consentement mutuel des autorites competentes exprimè par les organisations interessees.

CHAPITRE XII

Budget et depenses

Art. 55

Le Directeur general prepare et soumet au Conseil les previsions budgetaires annuelles de l'Organisation.

Le Conseil examine ces previsions budgetaires et les soumet à l'Assemblee de la santè, en les accompagnant de telles recommandation quil croit opportunes.

Art. 56

Sous reserve de tel accord entre l'Organisation et le Nations Unies, l'Assemblee de la santè examine et approuve les previsions budgetaires et effectue la repartition des depenses parmi les Etats Membres, conformement au bareme quelle devra arreter.

Art. 57

L'Assemblee de la santè, ou le Conseil agissant au nom de l'Assemblee de la santè a pouvoir d'accepter et d'administrer des dons et legs faits à l'Organisation, pourvu que les conditions attachees à ces dons ou legs.

paraissent acceptables à l'Assemblee de la santè ou-au Conseil et cadrent avec les buts et la politique de l'Organisation.

Art. 58

Un fond special dont le Conseil disposera à sa discretion, sera constituè pour parer aux cas d'urgence et à tous evenements imprevus.

CHAPITRE XIII

Vote

Art. 59

Chaque Etat Membre aura droit à une voix dans l'Assemblee de la santè.

Art. 60

a) Le decisions de l'Assemblee de la santè a prendre sur les questions importantes sont acquises à la majoritè des deux tiere des Etats Membres presents et votants.

Ces questions comprennent: l'adoption de convetions ou d'accorde; l'approbation d'accorde liant l'Organisation aux Nations Unies, aux organisations et aux institution intergouvernementales, en application des article 69, 70, et 72; les modifications à la presente Constitution.

b) Les decisions sur d'autree questions, y compris la fixation de categories additionelles de question devant etre decidees par une majoritè des deux tiers, sont prises à la simple majoritè des Etats Membres presents et votante.

c) Le vote, au sein du Conseil et des commissions de l'Organnation, sur des questions de nature similaire, s'effectuera conformement aux dispositions des paragraphes a) et b) du preseut article.

CHAPITRE XIV

Rapports soummis par les Etats

Art. 61

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement à l'Organisation sur les mesures prises et les progres rea lises pour ameliorer la santè de sa population.

Art. 62

Chaque Etat Membre fait rapport annuellement sur les mesures prises en execution des recommandation, que l'Organisation lui aura faitee et en execution de conventions, accorde et reglements.

Art. 63

Chaque Etat Membre communique rapidement à l'Organisation les lois reglements, rapport officiel et statistiques importants concernant la santè et publies dans cet Etat.

Art. 64

Chaque Etat Membre fournit des rapports statistiques et epidermologiques selon des modalites à determiner par l'Assemblee de la santè.

Art. 65

Sur requete du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la mesure du possible, toutes informations supplementaires se rapportant à la santè.

CAPITRE XV

Capacitè juridique, privileges et immunites

Art. 66

L'Organisation jouira sur les territoires de chaque Etat Membre de la capacitè juridique necessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.

Art. 67

a) L'Organisation jouira sur le territoire de chaque Etat Membre des privileges et immunites necessaires pour atteindre son but et exercer se fonctions. b) Les representants des Etats Membres, les personnes designee pour faire partie du Conseil et le personnel technique et administratif de l'Organisation jouiront egalement des privileges et immunites necessaires au libre exercice de leurs fonctions se rapportant à l'Organisation.

Art. 68

Cette capacitè juridique, ces privileges et immunites seront determines dans un arrangement separè lequel devra etre preparè par l'Organisation, en consultation avec le Secretaire general des Nations Unies, et sera conclu entre les Etats Membres.

CHAPITRE XVI

Relations avec d'autres Organisations

Art. 69

L'Organisation est rattachee aux Nations Unies comme une des institutions specialises prevues par l'article 57 de la Charte des Nations Unici. Le ou les accords etablisiant les rapports de l'Organisation avec les Nations Unies doivent etre approuves à la majoritè des deux tiers de l'Assemblee de la santè.

Art. 70

L'Organisation doit etablir des relations effectives et cooperer etroitement avec telles autres organisations intergovernementales jugees souhaitables. Tout accord officiel conclu avec ces organisations doit etre approuvè à la majoritè des deux tiers de l'Assemblee de la santè.

Art. 71

L'Organisation peut, en ce qui concerne les questions de son ressort, prendre toutes dispositions convenables pour se concerter et cooperer avec des organisations internationales non gouvernementales et, avec l'approbation du Gouvernement interessè, avec des organisations nationales gouvernamentales ou non-gouvernementales.

Art. 72

Sous reserve de l'approbation des deux tiers de l'Assemblee de la santè, l'Organisation peut reprendre à d'autres organisations ou institutions internationales, dont les buts et les activites rentrent dans le domaine de la competence de l'Organisation, telles fonctions, ressources et obligations dont ladite Organisation serait chargee aux termes d'un accord international ou aux termes d'arrangements acceptables pour les deux parties et passes entre les autorites competentes des organisations respectives.

CHAPITRE XVII

Amendements

Art. 73

Les textes des amendements proposes à cette Constitution seront communiques par le Directeur general aux Etats Membres six mois an moins avant quils ne soient examines par l'Assemblee de la santè.

Les amendements entreront en vigueur à l'egard de tous les Etats Membres jorsquils auront etè adoptes par les deux tiers de l'Assemblee de la santè et acceptes par le deux tiers des Etats Membres conformement leurs regles constitutionnelles respectives.

CHAPITRE XVIII

Interpretation

Art. 74

Les textes anglais, chinois, espagnol, francais et russe de cette Constitution sont consideres comme egalement authentiques.

Art. 75

Toute question on differend concernant l'interpretation ou l'application de cette Constitution, qui n'aura pas etè reglè par voie de negociation ou par l'Assemblee de la santè, sera deferè par les parties à la Cour Internationale de Justice conformement au statut de ladite Cour, à moins que les parties interessees ne conviennent d'un autre mode de reglement.

Art. 76

Sons le couvert de l'autorisation de l'Assemblee generale des Nations Unies ou sons le couvert de l'autorisation resultant de tout accord entre l'Organisation et les Nations Unies, l'Organisation pourra demander à la Cour Internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique eventulle du ressort de l'Organisation.

Art. 77

Le Directeur general peut representer devant la Cour l'Organisation dans toute procedure se rapportant à toute demande d'avis consultatif. Il devra prendre les dispositions necessaires pour soumettre l'affaire à la Cour, y compris celles necessaires à l'exposè des arguments se rapportant aux vues differentes exprimees sur la question.

CHAPITRE XIX

Entrec en vigneur

Art. 78

Sous reserve des dispositions du Chapitre III, cette Constitution demeurera ouverte à signature ou à acceptation à tous les Etats.

Art. 79

a) Les Etats pourront devenir parties à cette Constitution par:

i) la signature, sans reserve d'approbation;

ii) la signature sons reserve d'approbation, suivie de l'acceptation;

iii) l'acceptation pure et simple.

b) L'acceptation deviendra effective par le depot d'un instrument officiel entre les mains du Secretaire general des Nations Unies.

Art. 80

Cette Constitution entrera en vigueur lorsque vingtsix Etats Membres des Nations Unies en seront devenus parties, conformement aux dispositions de l'article 79.

Art. 81

Conformement à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secretaire general des Nations Unies enregistrera cette Constitution lorsquelle aura etè signee sans reserve d'aprobation par un Etat ou au moment du depot du premier instrument d'acceptation.

Art. 82

Le Secretaire general des Nations Unies informera les Etats parties à cette Constitution de la date de son entree en vigneur. Il les informera egalement des dates auxquelles d'autres Etats deviendront parties à cette Constitution.

En foi de quoi les Representants soussignes, dument autorises à cet effet, signent la presente Constitution.

Fait en la Ville de New-York, ce vingt-deux juillet 1946, en un seul original etabli en langues anglaise, chinoise, espagnole, francais et russe, chaque texte etant egalement authentique.

Les textes originaux seront deposes dans les archives des Nations Unies. Le Secretaire general des Nations Unies delivrera des copies certifiees conformes à chacun des Gouvernements representes à la Conference.

Arabie Saoudite:

Dr. YAHIA NASRI

Dr. MEDHAT CHEIKH-AL-ARDH

(Sons reserve de ratification)

Argentine:

ALBERTO ZWANGE

(ad referendum)

Australie:

A. H. TANGE

(Sous reserve d'approbation et d'acceptation par le Gouvernement du Commonwelth d'Australie)

Belgique:

Dr. M. DE LAET

(Sons reserve de ratification)

Bolivie:

LUIS V. SOTELO

(ad referendum)

Bresil:

GERALDO H. DE PAULA SOUZA

(ad referendum)

Canada:

BROK CLAXTON

BROCK CHISHOLM

(Sous reserve d'approbation) [1]

[1] L'instrument officiel de l'acceptation par le Canada e"u date du 21 aout 1946 a etè deposè entre les mains du Secretaire

general des Nations Unies le 29 aout 1946

Chili:

JULIO BUSTOS

(Sous reserve d'approbation constitutionnelle)

Chine:

SHEN J. K.

L. CHIN YVAN

SZEMING SZE

Colombie:

CARLOS URIBE AGUIRRE

(ad referendum)

Costa-Rica:

JAIME BERNAVIDES

(ad referendum)

Cuba:

Dr. PEDRO NOGUEIRA

VICTOR SANTAMARINA

(ad referendum)

Danemark:

J. OERSKOV

(ad referendum)

Equateur:

R. NEVAREZ VASQUEZ

(ad referendum)

Egypte:

Dr. A. T. CHOUCHA

TAHA ELSAYED NASR BEY

M. S. ABAZA

(Sons reserve de ratification)

Etats-Unis d'Amerique:

THOMAS PARRAN

MARTHA M. ELIOT

FRANK G. BOUDREAU

(Sons reserve d'approbation)

Ethiopie:

G. TESEMMA

(Sous reaerve de ratification)

France:

J. PARISOT

(ad referendum)

Grece:

Dr. PHOKION KOPANARIS

(ad referendum)

Guatemala:

G. MORAN

J. A. MUNUZ

(ad referendum)

Haiti:

RULX LEON

(ad referendum)

Honduras:

JUAN MANUEL FIALLOS

(ad referendum)

Inde:

C. E. LAKSHMANAN

C. MANI

(Sons reserve de ratification. Ces signatures sont apposees en accord avec le representant de Sa Majestè pour l'exercice des prerogatives de la Couronne dans ses relations avec les Etats de l'Inde)

Iran:

GHASSEME GHANI

H. HAFEZI

(Sous reserve de ratification par le Parlement iranien (Medjliss)

Irak:

S. AL-ZHAWI

Dr. IHSAN DOORAMAJI

(ad referendum)

Liban:

GEORGES HAKIM

Dr. A. MAKHLOUF

(ad referendum)

Liberia:

JOSEPH NAGBE TOGBA

JOHN B. WEST

(ad referendum)

Luxembourg:

Dr. M. DE LAET

(Sons reserve de ratification)

Mexique:

MONDRAGON

(ad referendum)

Nicaragua:

S. SEVILLA - SACASA

(ad referendum)

Norvege:

HANS TH. SANDBERG

(ad referendum)

Nouvel-Zelande:

T. R. RITCHIE

(ad referendum)

Panama:

J. J. VALLARINO

(ad referendum)

Paraguay:

ANGEL.R. GINES

(ad referendum)

Pays-Bas:

O. VAN DEN BERO

O. BANNING

W. A. TIMMERMAN

(ad referendum)

Perou:

CARLOS ENRIQUE PAZ SOLDAN

A. TORANZO

(ad referendum)

Pologne:

EDWARD GUZEGORZEWSKI

(ad referendum)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

MELVILLE D. MACKENZIE

G. E. YATES

Republique Dominicaine:

Dr. L. F. THOMEN

(ad referendum)

Republique des Philippines:

H. LARA

WALFRIDO DE LEON

(ad referendum)

Republique Socialiste Sovietique de Bielorussie:

N. EVSTAFIEV

(Sous reserve de ratification par le Gouvernement)

Republique Socialiste Sovietique d'Ukraine:

L. I. MEDVED

I. I. KALTCHENKO

(Sous reserve de ratification par le Conseil supreme de la Republique socialiste sovietique d'Ukraine)

Salvador:

ARISTIDES MOLL

(ad referendum)

Sirie:

Dr O. TREFI

(Sons reserve de ratification)

Tchecoslovaquie:

Dr. JOSEF CANCIE

(ad referendum)

Turquie:

Z. N. BAEKER

(Sons reserve de ratification. Je signe sous reserve d'approbation par mon Gouvernement)

Union Sud Africaine:

H.S. GEAR

(ad referendum)

Union des Republiques Socialistes Sovietiques:

F. G. KROTKOV

(Sons reserve de ratification par le Presidium du Conseil supreme de l'Union des republiqus socialistes Sovietiques)

Uruguay:

Josè A. MORA

R. RIVEBO

CARLOS M. BARBEROUSSE

(ad referendum)

Venezuela:

A. ARREAZA GUZMAN.oo=4; (ad referendum)

Yougoslavie:

Dr. A. STAMPAR

(Sous reserv quant à la ratification)

Afghanistan:

Albanie:

T. JAKOVA

(Sous reserve)

Autriche:

Dr. MARIUS KAISER

(Sous reserve)

Bulgarie:

Dr. D. P. ORAHOVATZ

(Sous reserve de ratification)

Ejre:

JOHN D. MAC CORMACK

(Sons reserve d'acceptation)

Finlande:

OSMO TURPEINEN

(ad referendum)

Ungrie:

Islande:

Italie:

GIOVANNI ALBERTO CANAPERIA

(Sous reserve de ratification)

Portugal:

FRANCISCO O. CAMBOURNAC

(Sous reserve de ratification)

Romanie:

Siam:

B ENLIANG TAMTEAI

(Sons reserve d'approbation)

Swede:

Suisse:

Dr. J. EUGSTHR

A. SAUTER

(Sous reserve de ratification)

Transjordanie:

Dr. D. P. TUTUNI

(Sous reserve de ratification)

Yemen:

Le texte qui precede est une copie exacle de Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santè, signee à New-York, le 22 juillet 1946, en langue anglaise, chinoise, espagnole, francais et russe dont l'original a etè deposè dans les archives des Nations Unies.

Pour le Secretaire general:

Sous-Secretaire general pour le Affaires Juridiques

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato.

Il Ministro per gli affari esteri

SFORZA